Le nouveau droit des fondations entrera en vigueur le 1er janvier 2024 – Les nouveautés en un coup d’œil

Après près de sept ans de débats et une phase finale mouvementée (initiative parlementaire Luginbühl, 14.470), le Parlement a adopté le 17 décembre 2021 la révision du droit suisse des fondations. Le 1er janvier 2024, la Suisse disposera ainsi d’un droit des fondations légèrement révisé, comportant les modifications suivantes :

  1. Extension des droits du fondateur par une extension de la réserve de modification aux changements d’organisation (art. 86a CC).

Jusqu’à présent, le fondateur n’avait la possibilité de modifier le but de la fondation dans le cadre de l’art. 86a CC que s’il l’avait réservé. Désormais, les droits du fondateur sont complétés par un droit de modification de l’organisation. Ainsi, l’art. 86a al. 1 CC stipule que l’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l’organisation de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l’organisation requise par le fondateur.

  1. Simplification des modifications accessoires de l’acte de fondation (art. 86b CC)

Les conditions de modifications accessoires de l’acte de fondation sont assouplies avec  la révision du droit suisse des fondations. Celles-ci seront possibles à partir du 1er janvier 2024, pour autant qu’elles soient justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers. (art. 86b CC). Ainsi, elles ne doivent plus apparaître comme nécessaires pour des raisons objectives valables.

  1. Clarification concernant la forme des modifications d’actes (art. 86c CC)

Un nouvel article est introduit dans la loi, avec l’art. 86c CC. Il y est précisé que les modifications de l’acte de fondation selon les art. 85-86b, demandées par l’autorité fédérale ou cantonale compétente, ou par l’autorité de surveillance, ne nécessitent pas d’acte authentique.

  1. Recours à la surveillance des fondations réglementé par la loi (art. 84 al. 3 CC)

Alors que jusqu’à présent, le recours en matière de surveillance des fondations n’avait pas de base légale explicite, il est désormais codifié à l’art. 84 al. 3 CC. La problématique autour du droit de recours a abouti à une liste exhaustive dans la loi des personnes habilitées à faire recours. Selon cette liste, les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.

Toutes les modifications peuvent être consultées ici.

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